Élagage des arbres et haies

Les particuliers possédant sur leur terrain des plantations qui empiètent sur des parties de routes départementales ou communales, doivent procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres (lorsque cela est nécessaire) de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la sûreté et la commodité du passage (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). 

Les riverains qui  «  en l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier  » (article R. 116-2 du code de la voirie routière) s’exposent à une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Il convient de noter que l’exécution d’office de l’élagage des plantations privées riveraines d’une voie, aux frais des propriétaires défaillants, est prévue pour les chemins ruraux, en vertu de l’article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les voies communales, depuis l’insertion d’un nouvel article L. 2212-2-2 dans le code général des collectivités territoriales par l’article 78 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.